TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602359_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A... B... représenté par Me Blanvillain demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de son titre de séjour ; 4°) de condamner l’Etat à verser à Me Blanvillain, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...). ». Il ressort des pièces du dossier et notamment de la preuve du retour de courrier délivrée par la préfecture de la Moselle que M. B... a reçu notification de l’arrêté attaqué le 7 juillet 2025. En outre, cet arrêté, produit par la préfecture, mentionne les voies et délais de recours. Il ne peut donc se prévaloir de l’intervention d’un refus tacite à sa demande. Dès lors que la requête n’a été enregistrée que le 16 mars 2026, le délai de trente jours dont disposait M. B... pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, était expiré. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2602359_20260415