TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602360_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme B... A..., a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il intervienne auprès de la commune de Strasbourg afin que celle-ci lui communique, soit la copie de l’assurance responsabilité civile du propriétaire du chien par lequel elle et son chien ont été mordus, soit toutes informations utiles pouvant amorcer les démarches en vue d’obtenir un dédommagement des frais vétérinaires avancés. Elle soutient qu’après qu’elle et son chien ont subi une morsure par un chien catégorisé 2 sur la voie publique, elle a contacté la commune de Strasbourg afin d’obtenir la copie de l’assurance responsabilité civile du propriétaire en vue de prétendre au remboursement des frais de vétérinaire engagés, mais que sa demande est restée, à ce jour, sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En se bornant à présenter une requête dans laquelle la mention « référé » figure uniquement dans les conclusions, sans précision quant au fondement de la demande et ne mentionnant aucune disposition du code de justice administrative, Mme A... ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602360_20260410
Données disponibles
- Texte intégral