TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602365_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, M. D... B..., représenté par Me Sztulman, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Muret, qui se sont déroulées le 15 mars 2026, de déclarer inéligible M. A... C... et de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Est sans objet une protestation dirigée contre un premier tour de scrutin à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, à moins qu’elle ne tende à la proclamation de l’élection d’un candidat qui aurait rempli les conditions pour être élu au premier tour. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’aucun candidat n’a été élu à l’issue des opérations du premier tour des élections en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Muret qui se sont déroulées le 15 mars 2026. Par suite, la protestation de M. B..., qui ne tend qu’à l’annulation de ce scrutin et à ce que soit déclaré inéligible M. A... C..., et non à la proclamation de candidats qui auraient rempli les conditions pour être élus au premier tour, est sans objet et, par conséquent, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. B..., en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....
Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2602365_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel