TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602368_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un acte, enregistrée le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a transmis au tribunal administratif le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Kilstett. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ». Les observations qu’un électeur a portées au procès-verbal des opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Kilstett ne sont pas signées et aucune mention ne permet d’identifier leur auteur. Il ne ressort par ailleurs d’aucune mention du procès-verbal que les membres du bureau de vote auraient entendu s’approprier ces observations. Dans ces conditions, la protestation dont le tribunal a été saisi est manifestement irrecevable, sans pouvoir être régularisée. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La protestation électorale portée sur le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Kilstett est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 30 mars 2026. Le président de la 4eme chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2602368_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel