TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602372_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la « procédure de révocation » engagée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». M. A... demande au tribunal « d’annuler la procédure de révocation » engagée à son encontre, en produisant deux courriers des 3 et 18 décembre 2025 par lesquels la présidente du conseil de discipline le convoque à la réunion du conseil de discipline du 10 février 2026. Toutefois, ces courriers de convocation ne constituent pas des decisions susceptibles de recours. A supposer que le requérant puisse être regardé comme entendant contester une mesure de revocation prononcée à son encontre, il est constant qu’à la date à laquelle il a saisi le tribunal, le conseil de discipline ne s’était pas encore réuni et qu’aucune decision de revocation n’avait été prise. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 10 février 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2602372_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel