TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 3×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602373_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 24 avril 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
-
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A... comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C..., qui était titulaire d’un titre de séjour étudiant, a déposé, le 4 février 2026, une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un courrier du 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a demandé de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande, notamment son autorisation de travail. Par un courrier du 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a informé l’intéressée que faute d’avoir produit ces pièces, sa demande de titre de séjour était rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des pièces produites par Mme C..., dont le contrat de travail qu’elle avait conclu le 15 février 2026 a, d’ailleurs, été suspendu au motif qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation de travail, que la requérante ait produit cette autorisation. Dès lors, il apparaît manifeste que la demande de Mme C... est mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, tant les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que celles présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3, qui sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été introduites par requête distincte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2602373_20260424
Données disponibles
- Texte intégral