TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602379_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable formé contre la décision du préfet de Police ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et demande un réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. (…) Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ». Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé le 25 juillet 2025 un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations contre la décision du préfet de police de Paris ajournant sa demande de naturalisation. A défaut de réponse expresse du ministre à la suite de ce recours dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2025. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 26 novembre 2025 pour s’achever le lundi 26 janvier 2026. Alors que l’accusé de réception de son recours comportait la mention des voies et délais de recours, il ressort du cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe qui contenait la requête que M. A... n’a adressé cette dernière au tribunal que le 3 février 2025, soit après l’expiration du délai contentieux de deux mois mentionnés à l’article R. 421-1 précité. Il en résulte que sa requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 3 mars 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2602379_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel