TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602383_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l’exercice d'un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration applicable au présent litige : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…). ». Si M. A... a produit un courrier portant recours administratif préalable obligatoire contre la décision attaquée du 20 janvier 2026 portant refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, il ne produit pas de preuve de l’envoi de ce courrier. En tout état de cause, à supposer qu’il ait été effectivement adressé à la caisse d’allocations familiales du Rhône ou à la métropole de Lyon, compte tenu de la date de la décision attaquée, un tel recours administratif préalable obligatoire n’a pu encore faire l’objet d’une décision expresse ou implicite de rejet. Par suite, la requête de M. A..., en l’absence de décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, est prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 27 février 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2602383_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel