TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602392_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B... A... produit devant le tribunal copie de la décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 septembre 2026 rejetant sa demande relative à la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Mme A... se borne à produire une copie de cette décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 septembre 2026 rejetant sa demande relative à la prime de transition énergétique, une copie partielle de son recours gracieux et des pièces relatives à des devis. Elle ne soulève aucune conclusion à fin d’annulation, aucun moyen et aucune argumentation juridique devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et, par suite, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A..., si elle s’y croit fondée, présente, dans le délai de recours contentieux, une nouvelle requête régulière. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2602392_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel