TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602400_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Teles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Carcassonne du 26 février 2024 portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. A... a obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % selon décision du 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :.…4° Rejeter les requêtes manifestement irrececevables..7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien..». En vertu de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et en vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 2. Il résulte de l’article R. 421-5 cité au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 3. M. B... A... ne conteste pas que, si la décision du centre hospitalier de Carcassonne du 26 février 2024 portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, elle lui a été notifiée peu de temps après son édiction et que le délai raisonnable d’un an à compter de cette notification, indiqué au point précédent, était ainsi expiré lorsqu’il a déposé le 21 janvier 2026 une demande d’aide juridictionnelle puis, le 23 mars 2026, la présente requête. Il fait néanmoins valoir l’existence de circonstances particulières tenant à la situation de détresse psychologique dans laquelle le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée l’aurait placé. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations et, en outre, invoque des tentatives de suicide et une hospitalisation en établissement psychiatrique survenues après mai 2025, soit au-delà du délai raisonnable d’un an sus indiqué. 4. Par suite, et alors même que l’intéressé n’a pas été informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts contre la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que la présente requête est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier le 15 avril 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2026, La greffière, P. Albaret
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2602400_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel