TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602401_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de prendre toute mesure utile pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer, dans un très bref délai, sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète du Rhône, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B..., le 17 mars 2026, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’un tel rendez-vous lui soit fixé ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602401_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA