TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602414_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, la société Enedis, représentée par Me Brassart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine confirme l’injonction de la CARSAT Aquitaine du 15 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée induit, à travers les conditions de justification de la nécessité d’intervenir sous tension, une restriction de la possibilité de recourir à ces travaux qui n’est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire applicable à l’activité de gestionnaire de réseau de distribution ; elle implique un changement radical d’approche de la réalisation des travaux sous tension dans un contexte où elle est tenue d’assurer une continuité du service public de distribution de l’électricité pour la sécurité des biens et des personnes ; à compter du 26 mars 2026, en l’absence de production du document réclamé par la CARSAT, des majorations de cotisations pourront être appliquées ;
- il existe les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’erreur de droit en ce que les dispositions des articles R. 4544-1 et suivants du code du travail ne lui sont pas applicables et qu’elle n’est tenue de respecter que les seules prescriptions du décret du 16 février 1982, non codifiées dans le code du travail, qui ont pour base légale le nouvel article L. 4111-6 de ce code, afin de démontrer le respect des principes généraux de sécurité figurant aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; l’obligation visée dans l’injonction de la CARSAT reprise par la DREETS n’est pas prévue par le décret du 16 février 1982 ni par aucun autre texte ; la CARSAT ne pouvait légalement lui enjoindre de produire le document technique présentant l’évaluation des risques dont il ressortirait la nécessité et la possibilité de travailler sous tension alors que les dispositions de l’article R. 4544-4 du code du travail ne lui sont pas applicables.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602413 par laquelle la société Enedis demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident du travail mortel sur un chantier de remplacement de poteaux de ligne haute tension le 28 mars 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine a, par une décision du 15 décembre 2025, enjoint à la société Enedis de produire, au plus tard le 26 mars 2026, un document technique présentant l’évaluation des risques réalisé lors de la préparation des travaux et confirmant la nécessité et la possibilité de procéder à des travaux sous tension pour ce type d’opération. Le 30 décembre 2025, la société Enedis a formé un recours devant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine qui a été rejeté par une décision du 20 janvier 2026. La société Enedis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026, la société Enedis fait valoir que, d’une part, que l’exécution de la décision contestée induit, à travers les conditions de justification de la nécessité d’intervenir sous tension, une restriction de la possibilité de recourir à ces travaux et un changement radical d’approche de la réalisation des travaux sous tension dans un contexte où elle est tenue d’assurer une continuité du service public de distribution de l’électricité pour la sécurité des biens et des personnes et d’autre part, que la décision contestée implique, à compter du 26 mars 2026, en l’absence de production du document réclamé par la CARSAT, des majorations de cotisations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 15 décembre 2025 que l’inexécution des mesures prescrites par la CARSAT aura pour seul effet, pour la société Enedis, une majoration du taux de cotisation Accidents du travail - maladies professionnelles. En l’absence de tout document précis, probant et circonstancié démontrant l’incidence de cette majoration de cotisations dues à la CARSAT sur la situation financière de la société Enedis, les seules considérations invoquées par cette dernière ne suffisent pas à établir que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la société Enedis doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602414 présentée par la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis.
Copie sera transmise pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2602414_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel