TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602419_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - le non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit d’exercer une activité professionnelle, à son droit à la protection de la santé et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mai 2026 a été remise à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Le Broussois a lu son rapport et entendu les observations de Mme B..., qui confirme s’est vu délivrer l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... s’est vu délivrer l’attestation de prolongation d’instruction demandée. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’une telle attestation ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne Fait à Melun, le 16 février 2026. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2602419_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel