TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602419_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B... A... transmet au tribunal un recours gracieux adressé à la rectrice académique de Normandie par lequel elle sollicite le réexamen de la décision du 22 avril 2026 lui refusant l’octroi d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2026/2027, accompagné de plusieurs décisions de refus d’octroi de bourse dans différentes académies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » 2. La transmission de Mme A..., qui communique à la juridiction un recours gracieux adressé à la rectrice académique de Normandie tendant à solliciter le réexamen de la décision du 22 avril 2026 lui refusant l’octroi d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2026/2027 accompagné de plusieurs décisions de refus d’octroi de bourse sur critères sociaux dans différentes académies, ne contient pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou tendant à la condamnation d’une personne publique déterminée. Par suite, cette transmission, dépourvue de conclusions adressées au tribunal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice académique de Normandie. Fait à Rouen, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 mars 2026
ORTA_2602420_20260312TA7630 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602419_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2602419_20260430
Données disponibles
- Texte intégral