TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602420_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, l’association B..., représentée par Me Molina, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mettre en œuvre des mesures correctrices nécessaires à l’amélioration du cadre juridique des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre un ou plusieurs arrêtés, en exigeant que les EHPAD ayant eu recours à l’augmentation tarifaire prévue par le code de l’action sociale et des familles reversent et réaffectent une partie des bénéfices correspondants dans l’augmentation des effectifs, la formation du personnel et le confort de vie des résidents ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute caractérisée de l’Etat, résultant de son défaut de contrôle et de surveillance ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. L’association B... sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mettre en œuvre des mesures correctrices nécessaires à l’amélioration du cadre juridique des EHPAD et entend rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de la défaillance des services préfectoraux dans le « contrôle des bénéfices liés à l’augmentation des tarifs, ouvrant ainsi la voie à des abus potentiels de la part des EHPAD ». L’association requérante soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée au titre du « droit à la dignité et interdiction des traitements inhumains ou dégradants », qu’il existe « manifestement un manquement au principe d’égalité pour les résidents dans la même situation, bénéficiant de prestations identiques mais soumis à des tarifs différents » compte tenu de « l’écart tarifaire de 35% entre les bénéficiaires et non-bénéficiaires de l’ASH », qu’une « augmentation tarifaire disproportionnée, sans lien avec des coûts réels, constitue une atteinte excessive au droit de propriété des résidents et de leurs familles » et que « si les hausses tarifaires aboutissent à restreindre l’accès de certains résidents à un hébergement adapté, il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie familiale ». Toutefois, à supposer que sa requête soit recevable, l’association requérante ne cite aucun fondement juridique sur la base duquel elle entendrait mettre en cause la responsabilité de l’Etat et, en tout état de cause, à supposer qu’elle entende rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône, elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire le témoignage de la fille d’une résidente d’un EHPAD, au demeurant non daté ni signé, des factures et des relevés de factures d’une maison de retraite médicalisée, le Mas de la Côte Bleue, à Martigues, relatifs à Mme B... A..., établis les 1er février 2024 et 1er février 2025 et dont il ne résulte pas que les tarifs auraient augmenté, ainsi qu’un tableau établi par ses soins ex nihilo, et au demeurant peu compréhensible, relatif aux « prévisions à venir relativement aux bénéfices prévisibles s’agissant de la résidence du Mas de la Côte Bleue ». 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 avril 2026
ORTA_2602420_20260417TA135 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602420_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2602420_20260505
Données disponibles
- Texte intégral