TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602438_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante : Par une réclamation enregistrée le 27 mars 2026, Mme A... B... saisit le tribunal d’une protestation tendant à ce que soient annulés les résultats des élections municipales (second tour) auxquelles il a été procédé le 22 mars 2026 dans la commune de Le Saint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». 3. En l’espèce, alors qu’il résulte des dispositions visées au point 2 que, pour arguer de nullité les opérations d’une commune, il faut être électeur ou éligible, Mme B..., agissant en qualité « d’électrice radiée de la liste électorale de la commune avant le scrutin, de candidate aux élections municipales précédentes et de personne ayant envisagé de constituer une liste aux élections municipales de 2026 », ne justifie pas résider dans la commune de Le Saint (Morbihan), puisque l’adresse de sa protestation est située dans le département du Finistère. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures que l’intéressée a été radiée de la liste électorale de ladite commune avant le scrutin litigieux, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir au soutien de sa protestation. 4. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que soient annulés les résultats des élections municipales du 22 mars 2026 dans la commune de Le Saint doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 31 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2602438_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel