TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602443_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6, 7 et 9 février 2026, M. D... C... et M. A... B... doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de réexaminer leur demande d’enregistrement de pacte civil de solidarité (PACS), de prendre en compte l’attestation sur l’honneur légalisée et les pièces produites, lui interdire d’exiger exclusivement un certificat de de célibat marocain sous astreinte si le juge l’estime nécessaire. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’enregistrement de leur PACS empêche la reconnaissance juridique de leur couple, a des conséquences directes sur leur situation administrative et interfère sur les démarches de séjour et de visa en conditionnant leur droit au respect à une vie privée et familiale, à la sécurité juridique de leur couple et à l’égalité d’accès à une institution civile française ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code civil ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; (…) ». Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des contestations concernant l’état des personnes. La requête présentée par M. C... et M. B... tend à contester le refus d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, lequel relève du domaine de l’état des personnes. Toutefois, une telle contestation, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C... et de M. B... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 10 février 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2602443_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA