TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602449_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... D... et M. B... C... demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Audierne (Finistère). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code électoral et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…) ». Il résulte de l’instruction que les requérants ne sont pas électeurs dans la commune d’Audierne et ne tirent donc d’aucune qualité le droit de protester contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de cette commune. Ainsi, leur requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et M. B... C.... Copie sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 7 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2602449_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel