TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602467_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, déposée auprès de la sous-préfecture de Céret le 23 mars 2026 et enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler les résultats de premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Cyprien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. (…) ». 3. La protestation de Mme B... a été déposée à la sous-préfecture de Céret le 23 mars 2026, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral qui expirait le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. Par ailleurs, aucune observation au procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Saint-Cyprien n’est mentionnée concernant cette protestation. Par suite, la protestation de Mme B... est tardive et il y a donc lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyprien et au préfet de Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 31 mars 2026. La première conseillère faisant fonction de présidente, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2026. La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2602467_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel