TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602476_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Montreuil en date du 23 décembre 2025, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et demandant le reversement de traitements perçus. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »/ Aux termes de l’articles R. 221-3 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) Paris : ville de Paris ». 3. M. B... est agent de la commune de Montreuil (département de la Seine-Saint-Denis). Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu de l’articles R. 312-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 25 février 2026. Le juge des référés, B. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2602476_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA