TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602477_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le maire de Montreuil n’a pas reconnu l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2024 comme imputable au service, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 11 octobre 2024 au 11 septembre 2025, a retiré l’arrêté n° 2025-4726 du 14 octobre 2025 et lui a demandé le remboursement des sommes indûment versées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C... pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., adjoint technique territorial, est affecté à la commune de Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A... B.... Fait à Paris, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2602477_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel