TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602479_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de la commune de Béziers du 23 mars 2026 portant affectation sur un poste de nuit au sein du centre d’observation et de surveillance vidéo. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision est incompatible avec ses obligations familiales, ayant la garde de son enfant mineur, provoque une dégradation de son état de santé, et le plonge dans une incertitude sur son devenir professionnel ; la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants : 1) absence de motivation quant aux nécessités de service ou aux motifs individuels ; 2) méconnaissance de sa situation administrative dès lors qu’il est toujours en accident de travail, qu’aucune visite de reprise n’a eu lieu et qu’aucune aptitude médicale n’a été médicalement constaté ; 3) absence de consultation de la médecine de travail ; 4) atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et 5) défaut de notification régulière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : M. A... B... est agent de police municipale employé par la commune de Béziers. Il a été placé en arrêt maladie à partir du 22 avril 2025, puis a été admis en congé de grave maladie jusqu’au 22 janvier 2026. Par note de service du 23 mars 2026, il a été informé de son affectation ce même jour au centre opérationnel de surveillance vidéo de nuit. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise dans un bref délai, M. B... fait valoir que son affectation au sein du centre d’observation et de surveillance vidéo de la commune de Béziers est incompatible avec la garde de son enfant mineur sans toutefois apporter le moindre justificatif à l’appui de ses allégations. S’il fait état d’effet délétère sur son état de santé du fait de ce travail de nuit, il n’apporte, là non plus, aucune démonstration à l’appui de ses dires. Enfin, la décision d’affectation n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur le déroulement de sa carrière. Dès lors, nonobstant le préjudice moral subi du fait de l’affectation qui lui a été imposée pour des raisons de service, M. B... ne peut être regardé comme établissant que la décision attaquée lui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise dans un bref délai. Il découle de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B..., sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 15 avril 2026. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2026, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602479_20260415
Données disponibles
- Texte intégral