TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602481_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé son habilitation pour l’accès aux informations ou supports classifiés de niveau « secret ». Elle soutient que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués et que ce refus l’empêche d’évoluer au sein de son entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 2311-3 du code de la défense : « Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. (…) ». Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ». Aux termes de l’article R. 2311-8 du même code : « La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne. / La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre. (…) ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) b) Au secret de la défense nationale (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant refus d’habilitation de niveau « secret » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Dès lors, Mme A... ne peut utilement soutenir que les motifs fondant le refus de son habilitation pour l’accès aux informations ou supports classifiés de niveau « secret » ne lui auraient pas été communiqués. 5. En second lieu, la circonstance que le refus d’habilitation compromettrait l’évolution professionnelle de l’intéressée au sein de son entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Versailles, le 27 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2602481_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel