TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602493_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, déposée auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 17 mars 2026 et enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal « un rééquilibrage en sa faveur des suffrages de nature à me permettre d’avoir deux élus » à la suite du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Cassagnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. (…) ». 3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à leur annulation. 4. En l’espèce, M. A... indique qu’il « ne demande pas l’annulation de l’élection » mais qu’ « après vérification de la composition du bureau, un rééquilibrage en ma faveur des suffrages de nature à me permettre d’avoir deux élus » et précise qu’il s’en remet à la grande sagesse du tribunal. Cette protestation qui ne comporte ainsi aucune demande d’annulation ou de proclamation est, dès lors, manifestement irrecevable. 5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. A..., par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Cassagnes et au préfet de Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 31 mars 2026. La première conseillère faisant fonction de présidente, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2026. La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2602493_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel