TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602504_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 2 606 euros au profit du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles concernant un trop-perçu de bourse. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve déjà en situation de déficit mensuel structurel et que l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur compromettrait sa capacité à faire face à ses besoins essentiels et à payer son loyer ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que les absences qui lui sont reprochées sont partielles et s’expliquent par des contraintes géographiques importantes ; elle n’a jamais abandonné sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par une décision en date du 14 janvier 2026, le comptable public du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a informé Mme A... B... qu’il avait procédé à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes, pour avoir paiement de la somme de 2 606 euros correspondant à un indu de bourse. Par la présente requête, Mme B... sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... aurait saisi le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles de la contestation prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Le recours formé contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 janvier 2026 apparaît donc, en l’état de l’instruction, entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de son exécution ne peuvent qu’être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 25 février 2026. La juge des référés, F. Lutz La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Versailles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2602504_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA