TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602509_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui communiquer son entier dossier médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Celles-ci étant instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles, une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n’ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. M. A..., qui a obtenu un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs et allègue qu’il n’aurait depuis pas obtenu la communication de l’intégralité de son dossier, présente sa requête sans préciser sur lequel de ces trois articles il entend former des conclusions. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2602509_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA