TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602514_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2026, Mme A... C..., née B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Chemazé de faire constater sans délai l’infraction aux règles d’urbanisme résultant de la non-conformité du mur édifié sur la parcelle voisine de sa propriété. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite car le maintien de cette construction non conforme : * aggrave l’atteinte portée à ses droits ; * rend plus difficile toute mise en conformité ultérieure ; * constitue une infraction continue aux règles d’urbanisme. - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il ressort des termes mêmes de la requête que le maire de la commune de Chemazé a explicitement refusé de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. La mesure sollicitée par la requérante ferait obstacle à l’exécution de la décision ainsi prise par le maire de Chemazé. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, d’ordonner une telle mesure. Il y a lieu, par suite, de la rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er La requête de Mme C... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., née B.... Copie en sera adressée au maire de la commune de Chemazé. Fait à Nantes le 1er avril 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2602514_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA