TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602514_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture d’Indre-et-Loire de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai bref ; 2°) d’enjoindre à la préfecture d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée. Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 août 2025 auprès de la préfecture compétente et qu’à ce jour, soit plus de huit mois après le dépôt de son dossier, aucune décision ne lui a été notifiée, que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 22 avril 2026, qu’il se trouve dès lors sans document attestant de la régularité de son séjour, et que cette situation le place dans une précarité grave, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur depuis le 20 janvier 2026 faute de titre de séjour en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner la suspension d’une décision administrative que lorsque celle-ci fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation présentée parallèlement ou antérieurement à la demande de suspension. Or, il résulte de l’instruction que M. A... saisit le tribunal sur le fondement de cet article sans avoir présenté de requête au fond tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative, cette condition constituant une condition de recevabilité des conclusions présentées sur ce fondement. Au surplus, l’intéressé ne présente aucune conclusion en suspension. Il en résulte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ». 5. M. A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 août 2025 et que, le délai de quatre mois imparti à l’administration pour statuer sur une telle demande étant expiré depuis le 4 décembre 2025, une décision implicite de rejet est née à cette date. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. La condition posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative n’est dès lors pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 28 avril 2026 Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602514_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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