TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602518_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 avril 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour et de ses droits ou, à défaut, de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant au mois de septembre 2025 ; - son titre de séjour est arrivé à expiration le 30 octobre 2025 ; qu’elle n’a obtenu une attestation de prolongation d’instruction qu’après s’être déplacée physiquement à la préfecture ; - cette attestation expire le 2 mai 2026 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée malgré ses démarches répétées ; - cette situation lui fait courir le risque d’une suspension de ses allocations France Travail et l’empêche d’accéder à des opportunités professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... D... en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte des écritures de la requérante que cette dernière a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour au mois de septembre 2025 et que, la requérante reconnaissant elle-même dans ses écritures complémentaires que l’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 28 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision est née à cette date. Dans ces conditions, la requête de Mme C... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 28 avril 2026. Le juge des référés, G. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602518_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA