TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602524_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Deswarte, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026, par laquelle la commune de Die lui a refusé le raccordement définitif au réseau public d’eau potable ; 2°) d’enjoindre à la commune de Die de procéder au raccordement du bâtiment au réseau d’eau potable dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Die la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics territoriaux en vertu du 3° du I de l’article L. 5219-5 du code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble (…) ». En outre, l’article L. 2224-11 du même code précise que : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. M. A... soumet au tribunal un litige relatif au refus de raccordement d’un bâtiment au réseau public d’eau potable de la commune de Die Il résulte de ce qui précède que ce litige concerne les relations d’un usager avec un service public industriel et commercial. Il n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2602524_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel