TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602541_20260216
- Date
- 16 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 février 2026 et le 7 février 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire n°95277 25 G0014 du 12 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gonesse a délivré à la holding Semarjan, représentée par M. B..., un permis de construire valant permis de démolir et autorisation de travaux pour un ou plusieurs établissements recevant du public jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Gonesse. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée en présence d’un permis de construire dont la suspension est demandée par un tiers ; en outre, le début des travaux est imminent ; par ailleurs, il existe un risque d’effondrement pour les riverains dès lors que le projet se situe sur une zone de carrières souterraine et une zone humide qui n’ont pas fait l’objet d’études de sol suffisantes ; le projet porte atteinte à l’environnement du pigeonnier d’Orgemont, monument historique ; enfin, le projet prévoit l’aliénation de la ruelle Jean Celle alors même qu’elle n’a pas été déclassée vers le domaine privé. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de délibération préalable du conseil municipal ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire était nécessairement incomplet dès lors que le pétitionnaire ne dispose pas de l’accord écrit du propriétaire ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la finalité de la préemption par la mairie n’a pas été respectée ; elle est entachée de l’incomplétude de l’avis de l’architecte des bâtiments de France alors qu’en tout état de cause, le permis de construire ne respecte pas les contraintes hydrogéologiques du terrain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2602540 enregistrée le 4 février 2026, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par un arrêté n°95277 25 G0014 du 12 décembre 2025, le maire de la commune de Gonesse a délivré un permis de construire valant permis de démolir et autorisation de travaux à la holding Semarjan pour un ou plusieurs établissements recevant du public. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution cet arrêté. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait, à Cergy, le 16 février 2026. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2602541_20260216
Données disponibles
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