TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602552_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme B... E... et M. C... D... demandent au tribunal : 1°) l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et des personnes handicapées de la Dordogne, après recours administratif préalable obligatoire, a confirmé son refus d’accorder à leur fille, Mme A... D..., une aide humaine individualisée au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH); 2°) « la reconnaissance du droit de leur fille à bénéficier d’un accompagnement par un aide humaine individualisée au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap, à titre principal mutualisé, avec une quotité adaptée à ses besoins réels ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation d’une décision rejetant sa demande d’aide humaine au titre de l’AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme E... et M. D... doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E... et M. D... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... et M. C... D.... Fait à Bordeaux, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2602552_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel