TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602567_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de suspendre toute procédure d’inaptitude et de lui notifier un arrêté individuel d’affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. M. A... ne justifie pas d’une situation d’urgence. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2602567_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA