TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602575_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B... D..., doit être regardé comme demandant au tribunal à être relevé de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit ». Aux termes du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège ». Par sa requête, M. D... doit être regardé comme demandant au tribunal à être relevé de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre par la juridiction pénale, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Metz le 12 août 2025. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que l’étranger qui a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français ne peut demander le relèvement de cette peine complémentaire qu’à la juridiction pénale. Par suite, la demande présentée par M. D..., tendant à obtenir une telle mesure judiciaire, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a dès lors lieu de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026. Le 1er vice-président, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2602575_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel