TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602576_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 février 2026 et 26 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sous astreinte de 100 euros de retard ; 2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le dossier de la requête a été communiqué aux préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise (…) ». 3. Il ressort des pièces que M. B... réside Grande rue à Sèvres dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A... B... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 mars 2026. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2602576_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel