TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602581_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Martin-Pigeon demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il s’expose à une mesure d’éloignement et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile au regard du blocage persistant de sa situation, pour justifier de son droit au séjour, reprendre son activité professionnelle et lui permettre de circuler librement ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 7 novembre 1987, a sollicité, le 19 septembre 2025, le renouvellement de son certificat de résident de dix ans sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Il a alors été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A... a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 19 septembre 2025 par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 19 janvier 2026. La circonstance que M. A... se soit vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, ne fait pas obstacle à la naissance ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 février 2026. La juge des référés signé E. HERAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2602581_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA