TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602582_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de locaux situés 24 rue Sébastien Gryphe, à hauteur de 6 474 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête à raison du dégrèvement des sommes en litige intervenu le 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 février 2025, antérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle la société requérante avait été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de locaux situés 24 rue Sébastien Gryphe, soit la somme de 6 474 euros. Ainsi, l’imposition en litige ayant disparu antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de cette requête étaient, dès l’enregistrement de celle-ci le 26 février 2026, dépourvues d’objet. Par suite, la requête de la SAS Résidences Services Gestion est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Résidences Services Gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Résidences Services Gestion et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602582_20260428
Données disponibles
- Texte intégral