TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602587_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre des affaires étrangères d’établir son acte de naissance dans un délai très bref sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en ce que le fait de ne pas établir son acte de naissance le maintient dans une situation de blocage total, le prive de toute activité professionnelle et l’empêche d’accéder à ses droits et de mener une vie familiale ; - la demande sollicitée est utile en ce que, malgré de nombreuses démarches, aucune solution n’a été apportée alors l’administration reconnaît être en possession de l’ensemble des éléments nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 48 du même code : « Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relatifs à la transcription d’un acte de naissance dans les registres de l’état civil. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., se disant M. B... A..., a sollicité la mise à jour de son acte de naissance à la suite du jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui constate sa nationalité française. Il demande au juge des référés sur le fondement de ‘article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre des affaires étrangères d’établir son acte de naissance. Ce litige concerne l’établissement d’un acte d’état-civil et se rapporte ainsi au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions, par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2602587 présentée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., se disant M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026. La juge des référés N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602587_20260504
TA3512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2602587_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel