TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602592_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer pour le retrait du duplicata de son titre de séjour dans un délai de 8 jours, ou de lui notifier par écrit sa situation exacte, ou de prendre toute autre mesure utile pour mettre fin à la situation de blocage administratif. Elle soutient que l’urgence est établie par l’expiration de son titre, la suspension de ses droits sociaux et l’impossibilité totale de régularisation, alors que son titre devait être fabriqué depuis plus de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En se bornant à produire un courrier de France Travail indiquant que son inscription en tant que demandeur d’emploi est suspendue, Mme A..., qui ne précise pas sur quel fondement elle souhaiterait « régulariser sa situation » après l’expiration de son titre de séjour en qualité d’étudiante - expiré depuis le 15 janvier 2026 et qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire après ses études, n’établit ni l’utilité, ni l’urgence d’enjoindre à la préfète de lui remettre effectivement le duplicata de ce titre. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lyon, le 10 mars 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2602592_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA