TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602594_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, le syndicat CGT Energie de l’Hérault, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 mars 2026 à la suite du silence de deux mois gardé par le, président de la caisse mutuelle complémentaire d’activités sociales (CMCAS) du Languedoc concernant la demande en date du 19 janvier 2026, ayant pour objet : la suspension immédiate de l’application de toutes les décisions votées lors du conseil d’administration du 14 janvier 2026 ; la convocation d’un nouveau conseil d’administration avec un ordre du jour conforme au règlement commun des CMCAS ; la soumission de tout règlement particulier à la validation préalable du comité de coordination avant toute mise en œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...)» ; 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ». 3. Il ressort des pièces du dossier que les CMCAS sont des organismes ayant vocation à administrer les activités sociales en faveur du personnel et de leurs ayant droits prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en matière de vacances, de loisirs, de culture, de solidarité et d’action sanitaire et sociale. Composées notamment d’un conseil d’administration et groupées en sections locales de vie, ces caisses mutuelles complémentaires d’activités sociales sont des organismes de droit privé dépourvus de prérogatives de puissance publique dont le contentieux ne relève dès lors pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n’appartient par suite pas à la juridiction administrative de connaître d’une demande dirigée contre les délibérations de leurs conseils d’administration qui relève de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du syndicat CGT Energie de l’Hérault selon la procédure prévue par le 2°de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat CGT Energie de l’Hérault est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Energie de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 2 avril 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2026 La greffière, L. Salsmann
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2602594_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel