TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602599_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A... D... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande rapidement ; 3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable si le requérant n’a pas introduit devant le juge du fond une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande est manifestement irrecevable. 2. M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de regroupement familial qu’il indique avoir déposée le 5 septembre 2025. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B.... Fait à Orléans, le 30 avril 2026. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602599_20260430
Données disponibles
- Texte intégral