TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602602_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Drobniak, avocate, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 17 décembre 2025 par le préfet du Cher ; 2°) d’enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle doit impérativement pouvoir reprendre une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant mineur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; le préfet du Cher, qui a indiqué dans l’arrêté litigieux qu’elle était de nationalité algérienne, a ainsi commis une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2600218, enregistrée le 10 janvier 2026, par laquelle Mme B... demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 susvisé du préfet du Cher. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les moyens invoqués par Mme B..., analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». 4. Mme B... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Toutefois, sa requête étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 29 avril 2026. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 avril 2026
DTA_2600218_20260424TA4529 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602602_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2602602_20260429
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