TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602620_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2026 lui accordant la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales de 1 045,11 euros à hauteur de la seule somme de 261,28 euros.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (...) ».
Il résulte des dispositions précitées que les prestations familiales sont régies par la législation de la sécurité sociale et relèvent donc manifestement de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions dirigées contre la décision faisant partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations familiales sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il appartient à M. B... de saisir le tribunal judiciaire s’il s’y croit fondé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rouen le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2602620_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel