TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602629_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 3 avril 2026, l’association CRADPCOB demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Le Saint (Morbihan) les 15 mars 2026 et 22 mars 2026 et, à tout le moins, d’annuler l’élection de Mme A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code électoral et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». En l’espèce, la protestation de l’association CRADPCOB a été déposée directement au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2026, soit, compte tenu de la date de proclamation des résultats, postérieurement à l’expiration du délai énoncé au point précédent. Cette protestation, dirigée contre les opérations électorales des 15 mars 2026 et 22 mars 2026, est donc tardive et, à ce titre, manifestement irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…) ». Il n’est ni établi ni allégué que l’association CRADPCOB, qui n’a, elle-même, ni la qualité d’électeur ni la qualité d’éligible, ait présenté un candidat aux élections municipales de la commune de Le Saint. Par ailleurs, l’objet statutaire de cette association est de « défendre les intérêts judiciaires des personnes évoluant sur le pays Centre Ouest Bretagne ». Cet objet est ainsi sans lien direct avec les élections contestées. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu’elle serait composée, notamment ou uniquement, d’électeurs ou d’éligibles dans la commune de Le Saint, elle n’a manifestement pas qualité pour protester contre les élections municipales relatives à cette commune. Il résulte de tout ce qui précède que, pour les deux motifs précédemment énoncés, la protestation est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association CRADPCOB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CRADPCOB. Copie sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 9 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2602629_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel