TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602631_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de travaux « engagés ou autorisés » sur le terrain situé 60 cours de la Libération à Grenoble et, d’autre part, toute mesure utile visant à préserver l’habitat du hérisson d’Europe. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en raison du risque de destruction immédiate de l’habitat d’une espèce protégée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité « du projet », en l’absence de prise en compte de la présence d’une espèce protégée et en l’absence de délivrance d’une dérogation au titre de l’atteinte aux espèces protégées, alors que la destruction d’un habitat d’espèce protégée est interdite par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». La demande de M. A... B..., qui tend à la suspension de « travaux » ou d’un « projet », sans viser de décision précisément identifiée, n’est pas accompagnée d’une copie d’une éventuelle requête distincte à fin d’annulation d’une quelconque décision administrative, et n’a d’ailleurs pas été précédée du dépôt d’une telle requête. La présente demande de suspension est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Grenoble, le 25 mars 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2602631_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA