TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602636_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne a transmis au tribunal une réclamation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Cours. Il demande au tribunal de confirmer la régularité de ces opérations. Il soutient que la circonstance que les bulletins d’une des listes de candidats aient été imprimés dans un format non réglementaire demeure sans incidence sur la régularité des opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Le procès-verbal des opérations électorale qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Cours précise que les bulletins d’une des listes de candidats avaient été imprimé dans un format 105x148 plus petit que le format réglementaire. En application de l’article R. 119 du code électoral, le préfet a saisi le tribunal de cette réclamation. 3. Toutefois, les observations ainsi consignées au procès-verbal des opérations électorales ne contiennent aucune demande d'annulation de ces opérations et ne sont pas formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences alors, au demeurant, que l’irrégularité invoquée n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le juge électoral ne pouvait dès lors être valablement saisi de ces observations. 4. Il résulte de ce qui précède que la protestation électorale transmise par le préfet ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la commune de Cours. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026. Le président de la 1ère chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2602636_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel