TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602640_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 12 et 24 mars, et 11 avril 2026 l’Association « Renard », représentée par son vice-président en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : d’ordonner au maire de Saint-Augustin (77) de suspendre les coupes d’arbres en espace boisé classé et les travaux de voirie autorisés par l’arrêté municipal 2026-010 sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d’enjoindre au maire de Saint-Augustin de lui communiquer l’acte administratif autorisant les coupes évoquées lors du conseil municipal du 29 septembre 2025 ainsi que la déclaration de travaux mentionnée lors de cette séance et la décision administrative autorisant l’engagement des travaux de voirie ; de mettre à la charge de l’État de la commune de Saint-Augustin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite, par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, l’Association « Renard » se borne à faire valoir, sans l’établir, que des travaux de coupes d’arbres et de voirie sont en cours « en période de migration prénuptiale », créant un « dommage écologique irréversible », détruisant « les habitats » et perturbant « la reproduction ». Toutefois, ces seules circonstances invoquées de manière très générale ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’Association « Renard », y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Association « Renard » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association « Renard ». Fait à Melun, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602640_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA