TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602648_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 mars 2026 suspendant la validité de son permis de conduire jusqu’au 28 août 2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 mars 2026 suspendant la validité de son permis de conduire jusqu’au 28 août 2026, M. A... soutient qu’il est président d’une association et siège au collège des licences du conseil d’administration de la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes, qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à la faculté et à la bibliothèque universitaire afin de préparer ses partiels, qui se tiendront fin avril et début mai 2026. Cependant M. A... ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations et notamment l’absence de moyens de transport alternatifs pour se rendre à la faculté et à la bibliothèque universitaire. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2602648_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA