TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602651_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2026 à 22 heures 03, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2026, M. A... B..., tête de liste « Cap sur l’avenir 2026 », demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales des élections municipales de la commune de Auterive (Haute-Garonne), qui se sont déroulées les 15 mars et 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Auterive de produire un dossier exhaustif ;
3°) de requalifier la liste déposée sous l’intitulé « Divers droite (DVD) ».
Elle soutient que :
- les irrégularités constatées ont altéré l’égalité entre les listes des candidats et la sincérité du scrutin ;
- les moyens municipaux et la communication institutionnelle ont été utilisés à des fins électorales préalablement à la tenue du scrutin ;
- les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues par la participation de personnes morales à la campagne électorale ;
- la presse locale est intervenue au soutien de la majorité municipale sortante et des supports numériques sont demeurés accessibles pendant l’intégralité du scrutin ;
- les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ont été méconnues dès lors que des messages de propagande électorale ont été diffusés à compter de la veille du scrutin et sont demeurés accessibles pendant le déroulement du vote ;
- les manoeuvres relevées sont à l’origine de résultats serrés lors des deux tours de scrutin ;
- la passation du marché public d’aménagement de la route départementale 820 a été irrégulière mais a été utilisée à des fins électorales et constitue une manoeuvre prohibée à des fins électorales ; il en va de même pour la gestion des autres marchés publics notamment les travaux de l’école Emile Zola, en l’absence de communication en direction des élus sur la commande publique et la gestion financière de la commune ; la note de synthèse accompagnant le compte financier unique 2025 a été instrumentalisée dans le cadre de la campagne municipale et relayée dans un tract au point de caractériser un usage de moyens publics propice à une rupture du principe de neutralité de la communication institutionnelle ;
- la campagne de promotion erronée du bilan municipal à des fins électorales concernant le projet de passerelle sur l’Ariège, projet fictif et non une réalisation concrète, a été relayée fortement en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral et constitue une manoeuvre électorale, au sens de l’article L. 118-4 du code électoral ayant altéré la sincérité du scrutin ;
- le conseil municipal a été instrumentalisé à des fins électorales et pour une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la municipalité en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- le tract diffusé le 20 mars 2026 de l’équipe municipale sortante a mis en avant des réalisations ne relevant pas de ses décisions, ni de ses compétences, ce qui est prohibé par l’article L. 52-1 du code électoral et constitue une manœuvre de désinformation ;
- la mise à disposition non formalisée d’une salle communale à une association culturelle ou cultuelle est de nature à altérer la neutralité du service public communal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- la classification erronée de sa liste en « extrême-droite » et « divers droite » pendant la campagne a eu un impact sur la sincérité du scrutin en créant une confusion manifeste parmi les électeurs ; cette erreur d’étiquette politique ou de nuançage, élément d’identification essentiel, au sens de l’article R.211 du code électoral, lui a été préjudiciable alors que la commission nationale d’investiture du rassemblement national avait expressément refusé sa candidature le 8 juillet 2025 ;
- le dysfonctionnement du contrôle interne, le défaut systématique de communication et le manque de transparence dans la gestion des délégations du maire ont privé les conseillers municipaux du suivi de la gestion communale par l’exécutif ;
- les irrégularités commises ont favorisé l’équipe sortante en lui accordant un avantage de notoriété et ont porté une atteinte globale à la sincérité du scrutin et influencé le résultat final compte tenu du faible écart de voix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. La proclamation de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Auterive a eu lieu le 22 mars 2026. Ainsi, la protestation de M. B..., qui n’a été introduite que postérieurement à l’expiration du délai mentionné au point 2, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. B..., par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2602651_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel