TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602657_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la Confédération générale du travail (CGT) des travailleurs du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de l’Ariège et de la Haute-Garonne, l’Union nationale des syndicats de la CGT des travailleurs du SPIP dite « CGT Insertion et probation (CGT I-P), l’observatoire international des prisons – section française (OIP – SF), le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocat.e.s de France (SAF), représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la note du 26 janvier 2026 intitulée « Rappel ferme des consignes portant sur l’avis à émettre – demande de permission de sortir des ressortissants étrangers sous obligation de quitter le territoire français et ITF », annulant et remplaçant partiellement la note du 20 juin 2025 intitulée « Rappel des consignes relatives aux activités socio-éducatives et permission de sortir collectives », ensemble la note du 20 juin 2025, s’agissant des éléments non remplacés par la note du 26 janvier 2026, toutes deux signées par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au bénéfice de chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si le premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce code dispose que lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de référés, ainsi que l’article R. 522-2 du même code l’énonce. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Les requérants n’ont pas joint à leur requête en référé la copie de leur recours au fond. Leur requête est par suite irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail des travailleurs du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Ariège et de la Haute-Garonne et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail des travailleurs du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Ariège et de la Haute-Garonne, à l’Union nationale des syndicats de la CGT des travailleurs du SPIP dite « CGT Insertion et probation, à l’Observatoire international des prisons – section française, au syndicat de la magistrature et au syndicat des avocat.e.s de France.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2602657_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA